<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SNEI : Syndicat National des Experts Immobiliers Le S.N.E.I. est une structure syndicale à vocation nationale gérée par des professionnels de l’expertise immobilière et de la médiation pour des confrères désireux de voir prendre en compte les réalités de leur profession.</title>
	<atom:link href="http://snei.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snei.org</link>
	<description>Syndicat National des Experts Immobiliers Le S.N.E.I. est une structure syndicale à vocation nationale gérée par des professionnels de l’expertise immobilière et de la médiation pour des confrères désireux de voir prendre en compte les réalités de leur profession.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 13:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>journal officiel  transmis par SNEI  à propos des permis , des lotissements, divisions etc&#8230;</title>
		<link>http://snei.org/2012/02/journal-officiel-transmis-par-snei-a-propos-des-permis-des-lotissements-divisions-etc/</link>
		<comments>http://snei.org/2012/02/journal-officiel-transmis-par-snei-a-propos-des-permis-des-lotissements-divisions-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engelgeorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snei.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[INFORMATION IMPORTANTE LE CONSEIL D&#8217;ADMINISTRATION et l&#8217; ASSEMBLEE GENERALE  2013 &#160; SE TIENDRONT A PARIS  ,  LE VENDREDI 11 JANVIER 2013; LES CONVOCATIONS ET L&#8217;ORDRE DU JOUR  VOUS PARVIENDRONT INDIVIDUELLEMENT. merci de retenir cette date dans vos Agendas. &#160; GEORGES  ENGEL secrétaire général et vice &#8211; président du SNEI &#160; &#160; &#160; 29 février 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INFORMATION IMPORTANTE</p>
<p>LE CONSEIL D&#8217;ADMINISTRATION et l&#8217; ASSEMBLEE GENERALE  2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SE TIENDRONT A PARIS  ,  LE VENDREDI 11 JANVIER 2013; LES CONVOCATIONS ET L&#8217;ORDRE DU JOUR  VOUS PARVIENDRONT INDIVIDUELLEMENT.</p>
<p>merci de retenir cette date dans vos Agendas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>GEORGES  ENGEL secrétaire général et vice &#8211; président du SNEI</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>29 février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 127<br />
. .<br />
Décrets, arrêtés, circulaires<br />
TEXTES GÉNÉRAUX<br />
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,<br />
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT<br />
Décret no 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter<br />
au régime des autorisations d’urbanisme<br />
NOR : DEVL1125740D<br />
Publics concernés : particuliers, collectivités territoriales, entreprises, professionnels de la construction.<br />
Objet : simplification du régime des lotissements ; extension du champ des projets dispensés de formalités ;<br />
réduction des délais d’instruction et modification du contenu des demandes d’autorisations d’urbanisme.<br />
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mars 2012 et s’applique aux demandes d’autorisation<br />
d’urbanisme déposées à compter de cette date.<br />
Notice : le décret apporte certaines modifications au régime du lotissement :<br />
– l’ensemble des lotissements prévoyant la création de voies, d’espaces et d’équipements communs sont<br />
soumis à permis d’aménager, seuls les lotissements sans travaux étant désormais soumis à déclaration<br />
préalable ;<br />
– la délivrance des permis de construire sur les lots devient possible dès la délivrance du permis<br />
d’aménager pour les projets ne portant pas sur une maison individuelle, moyennant un différé des travaux<br />
à la réalisation des réseaux internes au lotissement ;<br />
– les lots issus d’un permis d’aménager peuvent être subdivisés, sur simple accord du lotisseur, sans qu’il<br />
soit nécessaire de recueillir l’accord des autres colotis ;<br />
– la régularisation d’une division qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration préalable peut être effectuée<br />
au moment du dépôt de la demande de permis de construire sur un lot.<br />
Le décret relève le seuil de dispense de formalité des travaux de construction : les travaux dont la surface<br />
est inférieure ou égale à 5 mètres carrés sont dispensés de formalité, contre 2 mètres carrés auparavant.<br />
Il procède à la réduction de certains délais d’instruction :<br />
– le délai est réduit de sept à trois mois pour les projets soumis à autorisation préfectorale de défrichement,<br />
dès lors qu’une visite sur place n’est pas nécessaire ;<br />
– le délai de droit commun est majoré d’un mois pour l’instruction en secteur sauvegardé dépourvu de plan<br />
de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ; le délai dont dispose l’architecte des Bâtiments de France<br />
(ABF) pour se prononcer dans les secteurs sauvegardés est réduit à deux mois.<br />
Le contenu des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme est modifié pour tenir compte des dernières<br />
exigences législatives et réglementaires, notamment en matière d’incidences sur les sites Natura 2000, de<br />
contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif et d’information sur la puissance électrique nécessaire.<br />
D’autres corrections sont apportées par le décret, en vue notamment de :<br />
– tenir compte de la possibilité de délivrer un permis de construire pour des établissements recevant du<br />
public (ERP) dont les aménagements intérieurs ne sont pas entièrement connus ;<br />
– préciser, dans certains cas, les dates de cristallisation des règles d’urbanisme ;<br />
– préciser le champ des règles devant être vérifiées à l’issue des travaux.<br />
Références : le code de l’urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue<br />
de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).<br />
Le Premier ministre,<br />
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du<br />
logement, chargé du logement,<br />
29 février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 127<br />
. .<br />
Vu le code de la construction et de l’habitation ;<br />
Vu le code de l’urbanisme ;<br />
Vu l’ordonnance no 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative aux corrections à apporter à la réforme des<br />
autorisations d’urbanisme, notamment son article 10 ;<br />
Vu le décret no 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation<br />
thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les<br />
bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;<br />
Vu le décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance no 2011-1539 du<br />
16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de<br />
l’urbanisme ;<br />
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du<br />
8 septembre 2011 ;<br />
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,<br />
Décrète :<br />
Art. 1er. &#8211; A l’article R.* 123-10-1 du code de l’urbanisme, les mots : « sur un même terrain, » sont<br />
remplacés par les mots : « sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, » et les mots :<br />
« les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, » sont<br />
remplacés par les mots : « l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le<br />
plan local d’urbanisme, ».<br />
Art. 2. &#8211; Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :<br />
1o Il est inséré un article R.* 410-17-1 ainsi rédigé :<br />
« Art. R.* 410-17-1. &#8211; A défaut de notification d’une décision expresse portant prorogation du certificat<br />
d’urbanisme dans le délai de deux mois suivant la réception en mairie de la demande, le silence gardé par<br />
l’autorité compétente vaut prorogation du certificat d’urbanisme. La prorogation prend effet au terme de la<br />
validité de la décision initiale. » ;<br />
2o L’article R.* 410-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 court à compter de la date<br />
d’acquisition du certificat d’urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l’article R. 410-12,<br />
nonobstant toute délivrance ultérieure d’un certificat d’urbanisme exprès. »<br />
Art. 3. &#8211; Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :<br />
1o L’article R.* 421-2, dans sa rédaction issue du décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour<br />
l’application de l’ordonnance no 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de<br />
plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, est ainsi modifié :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : « secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité » sont remplacés par<br />
les mots : « secteur sauvegardé » ;<br />
b) Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;<br />
c) Au troisième alinéa, les mots : « Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping<br />
ou un parc résidentiel de loisirs autorisé » sont remplacés par les mots : « Les habitations légères de loisirs<br />
implantées dans les emplacements mentionnés aux 1o à 4o de l’article R. 111-32 » ;<br />
d) Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :<br />
« j) Les terrasses ou plates-formes de plain-pied. » ;<br />
2o L’article R.* 421-9, dans sa rédaction issue du décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour<br />
l’application de l’ordonnance no 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de<br />
plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, est ainsi modifié :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : « secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité » sont remplacés par<br />
les mots : « secteurs sauvegardés » ;<br />
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;<br />
3o Au septième alinéa de l’article R.* 421-17, dans sa rédaction issue du décret no 2011-2054 du<br />
29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance no 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la<br />
définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, le mot : « deux » est<br />
remplacé par le mot : « cinq » ;<br />
4o Les alinéas 2 à 4 de l’article R.* 421-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :<br />
« a) Les lotissements :<br />
– qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au<br />
lotissement ;<br />
– ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ; » ;<br />
29 février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 127<br />
. .<br />
5o Il est inséré un article R.* 422-2-1 ainsi rédigé :<br />
« Art. R.* 422-2-1. &#8211; Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires<br />
à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2. » ;<br />
6o L’article R.* 423-21 est abrogé ;<br />
7o L’article R.* 423-25 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Art. R.* 423-25. &#8211; Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. 423-23 est majoré de deux<br />
mois :<br />
a) Lorsqu’il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;<br />
b) Lorsqu’il y a lieu de consulter le ministre chargé de l’agriculture en application de l’article L. 643-4 du<br />
code rural ;<br />
c) Lorsqu’il y a lieu d’instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l’article L. 111-3 du<br />
code rural.<br />
Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l’article R. 423-24. » ;<br />
8o L’article R.* 423-28 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Art. R.* 423-28. &#8211; Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. 423-23 est également porté à<br />
six mois :<br />
a) Lorsqu’un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble<br />
adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;<br />
b) Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection<br />
des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;<br />
c) Lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et<br />
soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation ;<br />
d) Lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis<br />
à l’autorisation prévue par l’article L. 122-1 du même code. » ;<br />
9o L’article R.* 423-29 est ainsi modifié :<br />
a) Au deuxième alinéa, les mots : « n’est pas soumis à enquête publique ; » sont remplacés par les mots :<br />
« est soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains ; » ;<br />
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :<br />
« c) Trois mois dans les autres cas. » ;<br />
10o Il est inséré un article R.* 423-37-1 ainsi rédigé :<br />
« Art. R.* 423-37-1. &#8211; Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par<br />
l’article R. 414-25 du code de l’environnement, le délai d’instruction de la demande ou de la déclaration est<br />
suspendu jusqu’à la date de réception de cet avis par l’autorité compétente. » ;<br />
11o L’intitulé de la sous-section 2 de la section V du chapitre III du titre IV du livre IV est remplacé par un<br />
intitulé ainsi rédigé :<br />
« Sous-section 2. – Notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai<br />
d’instruction » ;<br />
12o A l’article R.* 423-41, les mots : « à R. 423-37 » sont remplacés par les mots : « à R. 423-37-1 » ;<br />
13o L’article R.* 423-44 est ainsi modifié :<br />
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Lorsque le délai d’instruction fait l’objet d’une suspension en application de l’article R. 423-37-1, cette<br />
suspension doit être notifiée au demandeur. Dans ce cas, le demandeur est informé de la date à laquelle a été<br />
saisie la Commission européenne, qui constitue la date de départ de la suspension du délai d’instruction. Il est<br />
informé sans délai de la réponse de la Commission et de sa date de réception par l’autorité compétente, à<br />
compter de laquelle le délai d’instruction recommence à courir. » ;<br />
14o Il est inséré un article R.* 423-55 ainsi rédigé :<br />
« Art. R.* 423-55. &#8211; Lorsque le projet est soumis à étude d’impact, l’autorité compétente recueille l’avis de<br />
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement en vertu de l’article L. 122-1 du code<br />
de l’environnement si cet avis n’a pas été émis dans le cadre d’une autre procédure portant sur le même<br />
projet. » ;<br />
15o A l’article R.* 423-59, les mots : « à R. 423-71 » sont remplacés par les mots : « à R. 423-71-1 » ;<br />
16o L’article R.* 423-67 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de<br />
France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque :<br />
a) Le permis est situé dans un secteur sauvegardé ;<br />
b) Le permis de construire ou d’aménager est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles<br />
L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;<br />
29 février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 127<br />
. .<br />
c) Le permis de démolir est situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre<br />
des monuments historiques. » ;<br />
17o Il est inséré un article R.* 423-67-1 et un article R.* 423-67-2 ainsi rédigés :<br />
« Art. R.* 423-67-1. &#8211; Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, lorsqu’un permis de construire<br />
ou d’aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre<br />
des monuments historiques, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis<br />
un avis favorable est de quatre mois.<br />
« Art. R.* 423-67-2. &#8211; Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel<br />
l’architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de<br />
deux mois.<br />
« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France à l’issue de ce délai, son accord est réputé<br />
refusé. » ;<br />
18o Il est inséré un article R.* 423-69-1 ainsi rédigé :<br />
« Art. R.* 423-69-1. &#8211; Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel<br />
l’autorité compétente en matière d’environnement, consultée au titre de l’article L. 122-1 du code de<br />
l’environnement, est réputée ne pas avoir d’observations est de :<br />
a) Deux mois lorsque l’autorité compétente en matière d’environnement est le préfet de région ;<br />
b) Trois mois lorsque l’autorité compétente en matière d’environnement est le ministre chargé de<br />
l’environnement ou la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du<br />
développement durable. » ;<br />
19o Il est inséré un article R.* 423-71-1 ainsi rédigé :<br />
« Art. R.* 423-71-1. &#8211; Les dispositions de l’article R. 423-59 ne s’appliquent pas lorsque la Commission<br />
européenne est saisie dans les conditions prévues par l’article R. 414-25 du code de l’environnement. » ;<br />
20o L’article R.* 424-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit. » ;<br />
21o A l’article R.* 424-3, les mots : « dans le délai mentionné à l’article R. 423-67 » sont remplacés par les<br />
mots : « dans les délais mentionnés aux articles R. 423-67 et R. 423-67-1 » ;<br />
22o L’article R.* 424-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son<br />
délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités<br />
territoriales » ;<br />
23o L’article R.* 424-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l’installation d’une<br />
caravane en application du d de l’article R. 421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne<br />
nécessitant pas de permis d’aménager en application de l’article R. 421-19. » ;<br />
24o L’article R.* 425-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Le permis de construire indique, lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public ou<br />
d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande, qu’une autorisation complémentaire au<br />
seul titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue<br />
avant son ouverture au public en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de<br />
bâtiment concernée. »<br />
Art. 4. &#8211; Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :<br />
1o L’article R.* 431-5, dans sa rédaction issue du décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour<br />
l’application de l’ordonnance no 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de<br />
plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, est ainsi modifié :<br />
a) Au septième alinéa, le « . » est remplacé par « ; » ;<br />
b) Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :<br />
« g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à<br />
12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ;<br />
« h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. » ;<br />
2o L’article R.* 431-16 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Art. R.* 431-16. &#8211; Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les<br />
cas :<br />
a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement, ou la décision de<br />
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser<br />
une étude d’impact ;<br />
29 février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 127<br />
. .<br />
b) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du<br />
code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de<br />
l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette<br />
étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article<br />
R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce<br />
code ;<br />
c) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard<br />
des prescriptions réglementaires, prévu au 1o du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités<br />
territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle<br />
installation ;<br />
d) Dans les cas prévus par les 4o et 5o de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, un<br />
document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant qu’il a fait<br />
connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles<br />
parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ;<br />
e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels<br />
prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en<br />
application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques<br />
technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de<br />
réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert<br />
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la<br />
conception ;<br />
f) L’agrément prévu à l’article L. 510-1, lorsqu’il est exigé ;<br />
g) Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s’il y a<br />
lieu, que cette activité répond aux critères définis par l’article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet<br />
de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver<br />
d’une commune littorale ;<br />
h) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application des articles R. 111-48 et R. 111-49 ;<br />
i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la<br />
construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la<br />
réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par<br />
le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux<br />
approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code » ;<br />
3o A l’article R.* 431-19, les mots : « est complet. » sont remplacés par les mots : « est complet, si le<br />
défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit<br />
ou non faire l’objet d’une enquête publique. » ;<br />
4o L’article R.* 431-22 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Art. R.* 431-22. &#8211; Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus<br />
dans un lotissement, la demande est accompagnée, s’il y a lieu, du ou des certificats prévus à l’article<br />
R. 442-11. » ;<br />
5o Il est inséré un article R.* 431-22-1 ainsi rédigé :<br />
« Art. R.* 431-22-1. &#8211; Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain<br />
inclus dans un lotissement soumis à permis d’aménager, la demande est accompagnée, s’il y a lieu :<br />
a) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l’article R. 442-18, quand l’ensemble des travaux<br />
mentionnés dans le permis d’aménager n’est pas achevé ;<br />
b) De l’attestation de l’accord du lotisseur sur la subdivision de lots projetée, prévue par l’article<br />
R. 442-21. » ;<br />
6o L’article R.* 431-24 est ainsi modifié :<br />
a) Les mots : « , sur le même terrain, » sont remplacés par les mots : « , sur une unité foncière ou sur<br />
plusieurs unités foncières contiguës, » ;<br />
b) Après le mot : « d’assiette, » sont insérés les mots : « comprenant une ou plusieurs unités foncières<br />
contiguës, » ;<br />
7o L’article R.* 431-35 est ainsi modifié :<br />
a) Au cinquième alinéa, le « . » est remplacé par « ; » ;<br />
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :<br />
« e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions. » ;<br />
8o Le dernier alinéa de l’article R.* 431-36 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :<br />
« d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation<br />
civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur,<br />
de constituer un obstacle à la navigation aérienne.<br />
Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, aux articles<br />
R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à<br />
R. 431-33.<br />
29 février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 127<br />
. .<br />
Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet<br />
est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d’un immeuble<br />
classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés<br />
aux c et d de l’article R. 431-10. »<br />
Art. 5. &#8211; Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :<br />
1o L’article R.* 441-1 est ainsi modifié :<br />
a) Au quatrième alinéa, le « . » est remplacé par « ; » ;<br />
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :<br />
« d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. » ;<br />
2o L’article R.* 441-6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :<br />
« Lorsque la demande ne prévoit pas l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du<br />
périmètre, elle est complétée par :<br />
a) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du<br />
code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de<br />
l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette<br />
étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article<br />
R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce<br />
code ;<br />
b) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard<br />
des prescriptions réglementaires, prévu au 1o du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités<br />
territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle<br />
installation. » ;<br />
3o A l’article R.* 441-7, les mots : « est complet. » sont remplacés par les mots : « est complet, si le<br />
défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit<br />
ou non faire l’objet d’une enquête publique. » ;<br />
4o L’article R.* 441-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« La demande peut ne porter que sur une partie d’une unité foncière. » ;<br />
5o Le dernier alinéa de l’article R.* 441-10 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-6 à R. 441-8 et au b de<br />
l’article R. 442-21. » ;<br />
6o L’article R.* 442-1 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Art. R.* 442-1. &#8211; Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à<br />
déclaration préalable ni à permis d’aménager :<br />
a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont<br />
obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un<br />
immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de<br />
l’habitation ;<br />
b) Les divisions effectuées dans le cadre d’une opération de remembrement réalisée par une association<br />
foncière urbaine autorisée ou constituée d’office régie par le chapitre II du titre II du livre III ;<br />
c) Les divisions effectuées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ;<br />
d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 ;<br />
e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ;<br />
f) Les détachements de terrain d’une propriété en vue d’un rattachement à une propriété contiguë ;<br />
g) Les détachements de terrain par l’effet d’une expropriation, d’une cession amiable consentie après<br />
déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation, d’une<br />
cession amiable antérieure à une déclaration d’utilité publique ;<br />
h) Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues<br />
aux articles L. 230-1 à L. 230-6 ;<br />
i) Les détachements de terrains résultant de l’application de l’article L. 332-10 dans sa rédaction en vigueur<br />
avant la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l’application de<br />
l’article L. 332-11-3 » ;<br />
7o L’article R.* 442-2 est ainsi rédigé :<br />
« Art. R.* 442-2. &#8211; Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet<br />
d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors<br />
que la demande indique que le terrain est issu d’une division. » ;<br />
8o L’intitulé de la section II du chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :<br />
« Section II. – Contenu de la demande de permis d’aménager un lotissement » ;<br />
29 février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 127<br />
. .<br />
9o L’article R.* 442-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Lorsque le projet est situé à l’intérieur d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager, la demande est,<br />
le cas échéant, complétée par l’attestation de l’accord du lotisseur prévue par l’article R. 442-21. » ;<br />
10o Au cinquième alinéa de l’article R.* 442-5, les mots : « travaux d’équipement » sont remplacés par les<br />
mots : « travaux d’aménagement » ;<br />
11o L’intitulé de la section III du chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :<br />
« Section III. – Répartition de la surface constructible et du versement pour sous-densité entre les différents<br />
lots » ;<br />
12o L’article R.* 442-10 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Art. R.* 442-10. &#8211; Pour les lotissements soumis à permis d’aménager, la surface de plancher maximale<br />
autorisée peut être répartie entre les différents lots soit par le permis d’aménager, soit par le lotisseur à<br />
l’occasion de la vente ou de la location des lots.<br />
Pour les lotissements soumis à déclaration préalable, lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est<br />
applicable, la surface de plancher maximale autorisée peut être répartie par le lotisseur à l’occasion de la vente<br />
ou de la location des lots.<br />
En l’absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de<br />
plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l’application du coefficient d’occupation des sols à la<br />
superficie de chaque lot. » ;<br />
13o Il est inséré un article R.* 442-10-1 ainsi rédigé :<br />
« Art. R.* 442-10-1. &#8211; Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable et que le versement pour<br />
sous-densité prévu à l’article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, la totalité de la surface<br />
de plancher résultant du seuil minimal de densité peut être répartie librement entre les différents lots soit par le<br />
permis d’aménager, soit par le lotisseur à l’occasion de la vente ou de la location des lots.<br />
Cette répartition s’effectue dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 331-37, sans tenir<br />
compte de l’application du seuil minimal de densité à la superficie de chaque lot.<br />
En l’absence de répartition par le lotisseur, le seuil minimal de densité est appliqué à la superficie de chaque<br />
lot. » ;<br />
14o L’article R.* 442-11 est ainsi modifié :<br />
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l’article L. 331-36 est institué dans le secteur<br />
où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de<br />
plancher résultant du seuil minimal de densité. » ;<br />
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. » ;<br />
15o L’article R.* 442-18 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Art. R.* 442-18. &#8211; Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un<br />
permis d’aménager peut être accordé :<br />
a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté conformément aux<br />
articles R. 462-1 à R. 462-10 ;<br />
b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant<br />
exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le<br />
lotisseur fournit à l’acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l’achèvement de ces équipements.<br />
Ce certificat est joint à la demande de permis ;<br />
c) Soit dès la délivrance du permis d’aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en<br />
oeuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n’est pas ouverte lorsque<br />
la construction est une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de<br />
l’habitation. » ;<br />
16o L’intitulé de la section VI du chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :<br />
« Section VI. – Subdivisions de lots provenant d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager » ;<br />
17o L’article R.* 442-21 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Art. R.* 442-21. &#8211; Les subdivisions de lots provenant d’un lotissement soumis à permis d’aménager sont<br />
assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf :<br />
a) Lorsqu’elles consistent à détacher une partie d’un lot pour la rattacher à un lot contigu ;<br />
b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent<br />
d’une déclaration préalable, d’un permis d’aménager, d’un permis valant division ou d’une division réalisée en<br />
application du a de l’article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la<br />
délivrance d’une attestation. » ;<br />
18o L’intitulé de la section VII du chapitre II du titre IV du livre IV est remplacé par un intitulé ainsi<br />
rédigé :<br />
« Section VII. – Caducité des règles d’urbanisme spécifiques des lotissements autorisés par un permis<br />
d’aménager ou une autorisation de lotir » ;<br />
29 février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 127<br />
. .<br />
19o Il est inséré un article R.* 451-5 ainsi rédigé :<br />
« Art. R.* 451-5. &#8211; Lorsque la démolition de la construction doit faire l’objet d’une évaluation de ses<br />
incidences sur un site Natura 2000 en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, le dossier<br />
joint à la demande comprend en outre le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’article R. 414-23 de ce<br />
code. »<br />
Art. 6. &#8211; Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :<br />
1o Au deuxième alinéa de l’article R.* 462-7, les mots : « inscrit ou » sont supprimés ;<br />
2o L’article R.* 462-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l’article<br />
L. 421-6. »<br />
Art. 7. &#8211; A l’article R.* 480-5, les mots : « , à défaut de diligence du maire, » et les mots : « au profit de<br />
l’Etat » sont supprimés.<br />
Art. 8. &#8211; Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :<br />
1o L’article R. 111-19-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Le permis de construire indique, lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public ou<br />
d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande, qu’une autorisation complémentaire au<br />
titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui<br />
concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au<br />
public. » ;<br />
2o Aux articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2, les mots : « g de l’article R. 431-16 » sont remplacés par les<br />
mots :« i de l’article R. 431-16 ».<br />
Art. 9. &#8211; A l’article 4 du décret no 2011-544 du 18 mai 2011, les mots : « g de l’article R. 431-16 » sont<br />
remplacés par les mots : « i de l’article R. 431-16 ».<br />
Art. 10. &#8211; L’ordonnance no 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative aux corrections à apporter à la<br />
réforme des autorisations d’urbanisme et le présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2012.<br />
Le présent décret est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du<br />
1er mars 2012.<br />
Art. 11. &#8211; Le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du<br />
logement, chargé du logement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel<br />
de la République française.<br />
Fait le 28 février 2012.<br />
FRANÇOIS FILLON<br />
Par le Premier ministre, ministre de l’écologie,<br />
du développement durable, des transports et du logement :<br />
Le ministre auprès du ministre de l’écologie,<br />
du développement durable,<br />
des transports et du logement,<br />
chargé du logement,<br />
BENOIST APPARU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://snei.org/2012/02/journal-officiel-transmis-par-snei-a-propos-des-permis-des-lotissements-divisions-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>décret officiel à propos des constructions rajoutées entre 20 et 40m2 de surface shob  par SNEI</title>
		<link>http://snei.org/2011/12/decret-officiel-a-propos-des-constructions-rajoutees-entre-20-et-40m2-de-surface-shob-par-snei/</link>
		<comments>http://snei.org/2011/12/decret-officiel-a-propos-des-constructions-rajoutees-entre-20-et-40m2-de-surface-shob-par-snei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engelgeorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snei.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[publié par SNEI  décret sur l&#8217;environnement ( N° 2011-2058) DECRET N° 2011 – 2058 DU 30 DECEMBRE 2011 RELATIF AU CONTENU DE L’ANNEXE ENVIRONNEMENTALE MENTIONNEE A L’ARTICLE L.125-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – JO DU 31 DECEMBRE 2011 – TEXTE N° 13 Ce décret concerne tous les propriétaires de bâtiments tertiaires à usage de bureaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>publié par<span style="text-decoration: underline;"><strong> SNEI </strong></span> décret sur l&#8217;environnement ( N° 2011-2058)</p>
<p><span id="yui_3_2_0_1_1325502572383167" style="color: #333333; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span id="yui_3_2_0_1_1325502572383164" style="color: #333333; font-family: Arial,Arial,Helvetica,sans-serif;"></p>
<p><img src="http://www.lettre-afac.com/_img_upload/carre_orange.gif" alt="" width="9" height="13" /> <strong> DECRET N° 2011 – 2058 DU 30 DECEMBRE 2011 RELATIF AU CONTENU DE L’ANNEXE ENVIRONNEMENTALE MENTIONNEE A L’ARTICLE L.125-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – JO DU 31 DECEMBRE 2011 – TEXTE N° 13</strong></p>
<p>Ce décret concerne tous les propriétaires de bâtiments tertiaires à usage de bureaux et de commerces. Il définit le contenu de l’annexe environnementale, des baux portants sur des locaux de plus de 2 000 m2 à usage de bureaux ou de commerces.</p>
<p>Les dispositions de ce décret s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2012 et pour tous les baux en cours à compter du 14 juillet 2013.</p>
<p>Le grenelle de l’environnement 2 avait déjà donné un certain nombre de précisions sur cette annexe, le décret précise son contenu, elle doit retranscrire les informations que se doivent mutuellement le bailleur et le preneur sur les caractéristiques des équipements et systèmes du bâtiment et des locaux loués, leur consommation réelle d’eau et d’énergie et la quantité de déchets générée.</p>
<p>Elle doit également traduire l’obligation faite à chaque partie de s’engager sur un programme d’actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.</p>
<p>Ce décret pris pour l’application de l’article 8 du grenelle de l’environnement 2 aura également une inter dépendance importante avec l’article 3 du même décret sur les travaux à réaliser entre 2012 et 2020 et l’article 7 sur certaines catégories de copropriétés. </span></span></p>
<div>JORF n°0283 du 7 décembre 2011 page 20667<br />
texte n° 9DECRET<br />
<strong> Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes </strong>NOR: DEVL1122320D</p>
</div>
<div>
<p align="left">Publics concernés : particuliers, entreprises, professionnels de la construction, collectivités territoriales.<br />
Objet : simplification des formalités à accomplir pour certaines extensions de constructions existantes.<br />
Entrée en vigueur : 1er janvier 2012, sauf en ce qui concerne les demandes d&#8217;autorisation d&#8217;urbanisme déposées avant cette date, auxquelles restent applicables les dispositions antérieures du code de l&#8217;urbanisme.<br />
Notice : le décret porte de vingt à quarante mètres carrés la surface hors œuvre brute maximale des extensions de constructions existantes, situées dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d&#8217;urbanisme ou un document d&#8217;urbanisme en tenant lieu, soumises à la procédure de déclaration préalable.<br />
Au-delà de quarante mètres carrés, les extensions en cause donnent lieu à un permis de construire.<br />
Entre vingt et quarante mètres carrés, sont également soumises à la procédure de permis de construire les extensions qui ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l&#8217;un des seuils fixés par le code de l&#8217;urbanisme pour le recours obligatoire à un architecte.<br />
Enfin, le décret supprime l&#8217;obligation de déposer un permis de construire pour toute modification du volume d&#8217;une construction entraînant également le percement d&#8217;un mur extérieur, quelle que soit la surface créée.<br />
Références : le code de l&#8217;urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).<br />
Le Premier ministre,<br />
Sur le rapport de la ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement,<br />
Vu le code de l&#8217;urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-4 ;<br />
Vu l&#8217;avis du comité des finances locales (commission consultative d&#8217;évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ;<br />
Le Conseil d&#8217;Etat (section des travaux publics) entendu,<br />
Décrète :</p>
</div>
<div><a id="JORFARTI000024927678" name="JORFARTI000024927678"></a></p>
<div>
<div>Article 1 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DBBC24F64EA58757D64FD86E496ECD77.tpdjo17v_2?idArticle=JORFARTI000024927678&amp;cidTexte=JORFTEXT000024927673&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=id">En savoir plus sur cet article&#8230;</a></div>
<p>Le code de l&#8217;urbanisme est ainsi modifié :<br />
1° L&#8217;article R.* 421-14 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Art. R.* 421-14. &#8211; Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l&#8217;exception des travaux d&#8217;entretien ou de réparation ordinaires :<br />
a) Les travaux ayant pour effet la création d&#8217;une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ;<br />
b) Dans les zones urbaines d&#8217;un plan local d&#8217;urbanisme ou d&#8217;un document d&#8217;urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d&#8217;une surface hors œuvre brute supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d&#8217;au plus quarante mètres carrés de surface hors œuvre brute, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l&#8217;un des seuils fixés à l&#8217;article R. 431-2 ;<br />
c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s&#8217;accompagnent d&#8217;un changement de destination entre les différentes destinations définies à l&#8217;article R. 123-9 ;<br />
d) Les travaux nécessaires à la réalisation d&#8217;une opération de restauration immobilière au sens de l&#8217;article L. 313-4.<br />
Pour l&#8217;application du c du présent article, les locaux accessoires d&#8217;un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. » ;<br />
2° Le septième alinéa de l&#8217;article R.* 421-17 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« f) Les travaux ayant pour effet la création d&#8217;une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ce dernier seuil est porté à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d&#8217;un plan local d&#8217;urbanisme ou d&#8217;un document d&#8217;urbanisme en tenant lieu, à l&#8217;exclusion de ceux impliquant la création de plus de vingt mètres carrés et d&#8217;au plus quarante mètres carrés de surface hors œuvre brute lorsque cette création conduit au dépassement de l&#8217;un des seuils fixé à l&#8217;article R. 431-2 du présent code. »</p>
</div>
<p><a id="JORFARTI000024927681" name="JORFARTI000024927681"></a></p>
<div>
<div>Article 2 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DBBC24F64EA58757D64FD86E496ECD77.tpdjo17v_2?idArticle=JORFARTI000024927681&amp;cidTexte=JORFTEXT000024927673&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=id">En savoir plus sur cet article&#8230;</a></div>
<p>L&#8217;article R.* 431-2 du code de l&#8217;urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Les demandeurs d&#8217;un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant la surface de plancher de l&#8217;ensemble à dépasser l&#8217;un des plafonds fixés par le présent article. »</p>
</div>
<p><a id="JORFARTI000024927683" name="JORFARTI000024927683"></a></p>
<div>
<div>Article 3 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DBBC24F64EA58757D64FD86E496ECD77.tpdjo17v_2?idArticle=JORFARTI000024927683&amp;cidTexte=JORFTEXT000024927673&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=id">En savoir plus sur cet article&#8230;</a></div>
<p>Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.<br />
Les demandes d&#8217;autorisation d&#8217;urbanisme déposées avant le 1er janvier 2012 sont instruites sur le fondement des dispositions réglementaires relatives aux procédures de dépôt des autorisations d&#8217;urbanisme applicables avant cette date.</p>
</div>
<p><a id="JORFARTI000024927685" name="JORFARTI000024927685"></a></p>
<div>
<div>Article 4 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DBBC24F64EA58757D64FD86E496ECD77.tpdjo17v_2?idArticle=JORFARTI000024927685&amp;cidTexte=JORFTEXT000024927673&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=id">En savoir plus sur cet article&#8230;</a></div>
<p>La ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d&#8217;Etat auprès de la ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l&#8217;exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p>
</div>
</div>
<p align="left">Fait le 5 décembre 2011.</p>
<p align="center">François Fillon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://snei.org/2011/12/decret-officiel-a-propos-des-constructions-rajoutees-entre-20-et-40m2-de-surface-shob-par-snei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordonnance fixant un cadre général à la médiation JO du 17/11/2011 transmis par le SNEI</title>
		<link>http://snei.org/2011/11/ordonnance-fixant-un-cadre-general-a-la-mediation-jo-du-17112011-transmis-par-le-snei/</link>
		<comments>http://snei.org/2011/11/ordonnance-fixant-un-cadre-general-a-la-mediation-jo-du-17112011-transmis-par-le-snei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engelgeorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snei.org/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[JORF n°0266 du 17 novembre 2011 page 19286 texte n° 10 ORDONNANCE Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale NOR: JUSC1117339R Le Président de la République Sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JORF n°0266 du 17 novembre 2011 page 19286<br />
texte n° 10<br />
ORDONNANCE<br />
Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive<br />
2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de<br />
la médiation en matière civile et commerciale<br />
NOR: JUSC1117339R<br />
Le Président de la République<br />
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,<br />
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;<br />
Vu la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains<br />
aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur<br />
l&#8217;Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;<br />
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l&#8217;aide juridique ;<br />
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles<br />
d&#8217;exécution, notamment son article 3 ;<br />
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l&#8217;organisation des juridictions et à la<br />
procédure civile, pénale et administrative ;<br />
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d&#8217;amélioration de la qualité du<br />
droit, notamment son article 198 ;<br />
Vu l&#8217;avis du Conseil supérieur de la prud&#8217;homie en date du 9 septembre 2011 ;<br />
Le Conseil d&#8217;Etat entendu ;<br />
Le conseil des ministres entendu,<br />
Ordonne :<br />
Article 1 En savoir plus sur cet article&#8230;<br />
Le chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 susvisée est remplacé par le chapitre<br />
suivant :<br />
« Chapitre Ier<br />
« La médiation<br />
« Section 1<br />
« Dispositions générales<br />
« Art. 21.-La médiation régie par le présent chapitre s&#8217;entend de tout processus structuré,<br />
quelle qu&#8217;en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un<br />
accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l&#8217;aide d&#8217;un tiers, le médiateur,<br />
choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.<br />
« Art. 21-1.-La médiation est soumise à des règles générales qui font l&#8217;objet de la présente<br />
section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains<br />
médiateurs.<br />
« Art. 21-2.-Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.<br />
« Art. 21-3.-Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de<br />
confidentialité.<br />
« Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne<br />
peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d&#8217;une instance<br />
judiciaire ou arbitrale sans l&#8217;accord des parties.<br />
« Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :<br />
« a) En présence de raisons impérieuses d&#8217;ordre public ou de motifs liés à la protection de<br />
l&#8217;intérêt supérieur de l&#8217;enfant ou à l&#8217;intégrité physique ou psychologique de la personne ;<br />
« b) Lorsque la révélation de l&#8217;existence ou la divulgation du contenu de l&#8217;accord issu de la<br />
médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution.<br />
« Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont<br />
ou non parvenues à un accord.<br />
« Art. 21-4.-L&#8217;accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont<br />
elles n&#8217;ont pas la libre disposition.<br />
« Art. 21-5.-L&#8217;accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l&#8217;homologation du<br />
juge, qui lui donne force exécutoire.<br />
« Section 2<br />
« La médiation judiciaire<br />
« Art. 22.-Le juge peut désigner, avec l&#8217;accord des parties, un médiateur judiciaire pour<br />
procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est<br />
recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d&#8217;Etat.<br />
« Art. 22-1.-Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives<br />
préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.<br />
« Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, le juge peut, s&#8217;il<br />
n&#8217;a pas recueilli l&#8217;accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu&#8217;il désigne et<br />
qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d&#8217;Etat. Celui-ci informe les parties<br />
sur l&#8217;objet et le déroulement d&#8217;une mesure de médiation.<br />
« Art. 22-2.-Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci<br />
déterminent librement entre elles leur répartition.<br />
« A défaut d&#8217;accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n&#8217;estime qu&#8217;une<br />
telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.<br />
« Lorsque l&#8217;aide juridictionnelle a été accordée à l&#8217;une des parties, la répartition de la charge<br />
des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l&#8217;alinéa précédent. Les frais<br />
incombant à la partie bénéficiaire de l&#8217;aide juridictionnelle sont à la charge de l&#8217;Etat, sous<br />
réserve des dispositions de l&#8217;article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l&#8217;aide juridique.<br />
« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne<br />
la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu&#8217;il détermine. La désignation du<br />
médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis.<br />
L&#8217;instance est alors poursuivie.<br />
« Art. 22-3.-La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu&#8217;elle puisse<br />
excéder un délai déterminé par décret en Conseil d&#8217;Etat.<br />
« Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin,<br />
avant l&#8217;expiration du délai qu&#8217;il a fixé, d&#8217;office ou à la demande du médiateur ou d&#8217;une partie.<br />
« Section 3<br />
« Dispositions finales<br />
« Art. 23.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.<br />
« Art. 24.-Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s&#8217;appliquent à la médiation<br />
conventionnelle intervenant dans les différends qui s&#8217;élèvent à l&#8217;occasion d&#8217;un contrat de<br />
travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.<br />
« Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est<br />
recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle<br />
dans un Etat membre de l&#8217;Union européenne autre que la France et une autre partie au moins<br />
est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.<br />
« Le différend transfrontalier s&#8217;entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale<br />
est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant<br />
toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de<br />
l&#8217;Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.<br />
« Art. 25.-Un décret en Conseil d&#8217;Etat détermine les conditions d&#8217;application du présent<br />
chapitre. »<br />
Article 2 En savoir plus sur cet article&#8230;<br />
Dans le titre VII du livre VII de la partie législative du code de justice administrative, il est<br />
inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :<br />
« Chapitre Ier ter<br />
« La médiation<br />
« Art. L. 771-3. &#8211; Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge<br />
administratif, à l&#8217;exclusion de ceux qui concernent la mise en oeuvre par l&#8217;une des parties de<br />
prérogatives de puissance publique, peuvent faire l&#8217;objet d&#8217;une médiation dans les conditions<br />
prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à<br />
l&#8217;organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.<br />
« Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est<br />
recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle<br />
dans un Etat membre de l&#8217;Union européenne autre que la France et une autre partie au moins<br />
est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.<br />
« Le différend transfrontalier s&#8217;entend également du cas où une instance juridictionnelle ou<br />
arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une<br />
médiation et étant toutes domiciliées en ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre<br />
Etat membre de l&#8217;Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.<br />
« Art. L. 771-3-1. &#8211; Les juridictions régies par le présent code, saisies d&#8217;un litige, peuvent,<br />
dans les cas prévus à l&#8217;article L. 771-3 et après avoir obtenu l&#8217;accord des parties, ordonner une<br />
médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.<br />
« Art. L. 771-3-2. &#8211; Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où<br />
un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et<br />
donner force exécutoire à l&#8217;accord issu de la médiation. »<br />
Article 3 En savoir plus sur cet article&#8230;<br />
Après l&#8217;article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur<br />
l&#8217;Etat, les départements, les communes et les établissements publics, est inséré un article 2-1<br />
ainsi rédigé :<br />
« Art. 2-1. &#8211; La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d&#8217;un<br />
litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d&#8217;accord écrit, à compter<br />
de la première réunion de médiation.<br />
« La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.<br />
« Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six<br />
mois, à compter de la date à laquelle soit l&#8217;une au moins des parties, soit le médiateur déclare<br />
que la médiation est terminée.<br />
« Le présent article ne s&#8217;applique qu&#8217;aux médiations intervenant dans les cas prévus à l&#8217;article<br />
L. 771-3 du code de justice administrative. »<br />
Article 4 En savoir plus sur cet article&#8230;<br />
Le 1° de l&#8217;article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée est remplacé par les dispositions<br />
suivantes :<br />
« 1° Les décisions des juridictions de l&#8217;ordre judiciaire ou de l&#8217;ordre administratif lorsqu&#8217;elles<br />
ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force<br />
exécutoire ; ».<br />
Article 5 En savoir plus sur cet article&#8230;<br />
Les accords passés à l&#8217;issue d&#8217;une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l&#8217;entrée en<br />
vigueur de l&#8217;ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la<br />
directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains<br />
aspects de la médiation en matière civile et commerciale et qui répondent aux conditions<br />
prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995 susvisée dans leur rédaction issue<br />
de cette ordonnance peuvent faire l&#8217;objet d&#8217;une homologation.<br />
Article 6 En savoir plus sur cet article&#8230;<br />
Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont<br />
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l&#8217;application de la présente ordonnance, qui<br />
sera publiée au Journal officiel de la République française.<br />
Fait le 16 novembre 2011.<br />
Nicolas Sarkozy<br />
Par le Président de la République :<br />
Le Premier ministre,<br />
François Fillon<br />
Le garde des sceaux,<br />
ministre de la justice et des libertés,<br />
Michel Mercier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://snei.org/2011/11/ordonnance-fixant-un-cadre-general-a-la-mediation-jo-du-17112011-transmis-par-le-snei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>decret officiel unification des surfaces de planchers</title>
		<link>http://snei.org/2011/11/decret-officiel-unification-des-surfaces-de-planchers/</link>
		<comments>http://snei.org/2011/11/decret-officiel-unification-des-surfaces-de-planchers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engelgeorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snei.org/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[JORF n°0266 du 17 novembre 2011 page 19277 texte n° 6 ORDONNANCE Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l&#8217;urbanisme NOR: DEVL1122392R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l&#8217;écologie, du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JORF n°0266 du 17 novembre 2011 page 19277<br />
texte n° 6</p>
<p>ORDONNANCE<br />
<strong>Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l&#8217;urbanisme </strong></p>
<p>NOR: DEVL1122392R<br />
Le Président de la République,<br />
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement,<br />
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;<br />
Vu le code de l&#8217;environnement ;<br />
Vu le <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=391B9D0EBB6FEB86116A634280B91F97.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=cid">code du patrimoine</a> ;<br />
Vu le code de l&#8217;urbanisme ;<br />
Vu la <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=391B9D0EBB6FEB86116A634280B91F97.tpdjo08v_3&amp;dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022470434&amp;categorieLien=cid">loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010</a> portant engagement national pour l&#8217;environnement, notamment son article 25 ;<br />
Vu l&#8217;avis du comité des finances locales (commission consultative d&#8217;évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ;<br />
Le Conseil d&#8217;Etat entendu ;<br />
Le conseil des ministres entendu,<br />
Ordonne :</p>
<p>Article 1<br />
L&#8217;article L. 112-1 du code de l&#8217;urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Art. L. 112-1. &#8211; Sous réserve des dispositions de l&#8217;article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s&#8217;entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d&#8217;Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l&#8217;habitation. »</p>
<p>Article 2<br />
Au sixième alinéa de l&#8217;article L. 123-1-11 du code de l&#8217;urbanisme, les mots : « création d&#8217;une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante » sont remplacés par les mots : « création d&#8217;une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ».</p>
<p>Article 3<br />
Dans toutes les dispositions législatives, les mots : « surface hors œuvre nette », « surface de plancher hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre nette », « surface hors œuvre brute », « plancher hors œuvre nette », « surface de plancher développée hors œuvre », « superficie hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre » et « surface de plancher développée hors œuvre nette » sont remplacés par les mots : « surface de plancher ».</p>
<p>Article 4 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=391B9D0EBB6FEB86116A634280B91F97.tpdjo08v_3?idArticle=JORFARTI000024804742&amp;cidTexte=JORFTEXT000024804731&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=id">En savoir plus sur cet article&#8230;</a><br />
A compter de la publication de la présente ordonnance, les modifications des plans locaux d&#8217;urbanisme, plans d&#8217;occupation des sols et plans d&#8217;aménagement de zone ayant pour seul objet de modifier leur règlement pour tenir compte de la réforme de la surface de plancher instituée par cette ordonnance sont approuvées selon la procédure de modification simplifiée prévue par le septième alinéa de l&#8217;article L. 123-13 du code de l&#8217;urbanisme.<br />
A compter de la publication de la présente ordonnance, les modifications des plans de prévention des risques naturels, des plans de prévention des risques miniers et des plans de prévention des risques technologiques ayant pour seul objet de modifier leur règlement pour tenir compte de la réforme de la surface de plancher instituée par cette ordonnance sont approuvées selon la procédure de modification prévue par le II de l&#8217;article L. 562-4-1 du code de l&#8217;environnement.<br />
Les modifications prises en application des deux alinéas précédents entreront en vigueur au plus tôt le 1er mars 2012.<br />
A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d&#8217;urbanisme, plans d&#8217;occupation des sols, plans d&#8217;aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s&#8217;entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance.<br />
A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans de sauvegarde et de mise en valeur devront s&#8217;entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance.</p>
<p>Article 5 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=391B9D0EBB6FEB86116A634280B91F97.tpdjo08v_3?idArticle=JORFARTI000024804745&amp;cidTexte=JORFTEXT000024804731&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=id">En savoir plus sur cet article&#8230;</a><br />
Les articles 1er à 3 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2012.<br />
Toutefois, les demandes de permis et les déclarations préalables déposées, en application de l&#8217;article L. 423-1 du code de l&#8217;urbanisme, avant le 1er mars 2012 et sur lesquelles l&#8217;autorité compétente se prononce après cette date sont délivrées au regard des dispositions faisant référence à la surface hors œuvre nette ou à la surface hors œuvre brute applicables avant la date d&#8217;entrée en vigueur de la présente ordonnance.<br />
Dans les zones d&#8217;aménagement concerté, les valeurs exprimées en surfaces hors œuvre nette ou en surface hors œuvre brute dans les cahiers des charges de cession de terrains signés avant le 1er mars 2012 doivent s&#8217;entendre, à compter de cette date, en valeurs exprimées en surface de plancher au sens de la présente ordonnance. Toutefois, lorsque les droits à construire résultant du calcul en surface de plancher sont inférieurs aux droits à construire résultant du calcul en surface hors œuvre nette, l&#8217;acquéreur peut demander, lors de l&#8217;autorisation de construire, à bénéficier d&#8217;un droit à construire correspondant à celui résultant du calcul en surface hors œuvre nette.<br />
Dans les lotissements autorisés à la date d&#8217;entrée en vigueur de la présente ordonnance, lorsque la surface hors œuvre nette a été répartie par le lotisseur, le nombre de mètres carrés de surface de plancher autorisé sur un terrain est identique au nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette qui a été autorisé dans le cadre du permis d&#8217;aménager ou dans des attestations délivrées lors de la vente ou de la location des lots. Toutefois, lorsque les droits à construire résultant du calcul en surface de plancher sont inférieurs aux droits à construire résultant du calcul en surface hors œuvre nette, l&#8217;acquéreur peut demander, lors de l&#8217;autorisation de construire, à bénéficier d&#8217;un droit à construire correspondant à celui résultant du calcul en surface hors œuvre nette.</p>
<p>Article 6<br />
Le Premier ministre, la ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l&#8217;économie, des finances et de l&#8217;industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d&#8217;Etat auprès de la ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l&#8217;application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.<br />
Fait le 16 novembre 2011.</p>
<p>Nicolas Sarkozy</p>
<p>Par le Président de la République :</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://snei.org/2011/11/decret-officiel-unification-des-surfaces-de-planchers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>journal officiel extrait à propos du plomb et de l&#8217;amiante, communication SNEI</title>
		<link>http://snei.org/2011/09/journal-officiel-extrait-a-propos-du-plomb-et-de-lamiante-communication-snei/</link>
		<comments>http://snei.org/2011/09/journal-officiel-extrait-a-propos-du-plomb-et-de-lamiante-communication-snei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engelgeorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snei.org/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[5 septembre  2011 : cet article nous est transmis par jean Simonin   MINISTERE DU TRAVAIL, DE L&#8217;EMPLOI ET DE LA SANTE &#160; 38 Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d&#8217;empoussièrement dans l&#8217;air des immeubles bâtis http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524920&#38;dateTexte=&#38;categorieLien=id &#160; 39 Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d&#8217;accréditation des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 septembre  2011 : cet article nous est transmis par jean Simonin</p>
<p><strong>  MINISTERE DU TRAVAIL, DE L&#8217;EMPLOI ET DE LA SANTE</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>38 Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d&#8217;empoussièrement dans l&#8217;air des immeubles bâtis</p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524920&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" rel="nofollow" target="_blank">http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524920&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>39 Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d&#8217;accréditation des organismes procédant aux mesures d&#8217;empoussièrement en fibres d&#8217;amiante dans les immeubles bâtis</p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524934&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" rel="nofollow" target="_blank">http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524934&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>40 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d&#8217;exposition au plomb</p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524952&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" rel="nofollow" target="_blank">http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524952&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>41 Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d&#8217;intoxication par le plomb des peintures</p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524981&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" rel="nofollow" target="_blank">http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524981&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://snei.org/2011/09/journal-officiel-extrait-a-propos-du-plomb-et-de-lamiante-communication-snei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>notre nouveau site internet</title>
		<link>http://snei.org/2011/08/notre-nouveau-site-internet/</link>
		<comments>http://snei.org/2011/08/notre-nouveau-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engelgeorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snei.web67.org/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Chers amis  experts , vous trouverez ici , et dorénavant  nos nouveautés  à propos de notre activité professionnelle. Profitez de la mise en place du site , pour nous transmettre toutes vos données pour permettre au public de vous identifier. Site , tél , fax, portable etc&#8230; j&#8217;en ai profité ,et  même pendant mes vacances,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://snei.web67.org/wp-content/uploads/2011/08/DSCN0097.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-178" title="essai 3" src="http://snei.web67.org/wp-content/uploads/2011/08/DSCN0097-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Chers amis  experts , vous trouverez ici , et dorénavant  nos nouveautés  à propos de notre activité professionnelle. Profitez de la mise en place du site , pour nous transmettre toutes vos données pour permettre au public de vous identifier. Site , tél , fax, portable etc&#8230;</p>
<p>j&#8217;en ai profité ,et  même pendant mes vacances,  je reste à votre service.</p>
<p>Georges ENGEL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://snei.org/2011/08/notre-nouveau-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
