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	<title>SNEI : Syndicat National des Experts Immobiliers Le S.N.E.I. est une structure syndicale à vocation nationale gérée par des professionnels de l’expertise immobilière et de la médiation pour des confrères désireux de voir prendre en compte les réalités de leur profession.</title>
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	<description>Syndicat National des Experts Immobiliers Le S.N.E.I. est une structure syndicale à vocation nationale gérée par des professionnels de l’expertise immobilière et de la médiation pour des confrères désireux de voir prendre en compte les réalités de leur profession.</description>
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		<title>décret officiel à propos des constructions rajoutées entre 20 et 40m2 de surface shob  par SNEI</title>
		<link>http://snei.org/2011/12/decret-officiel-a-propos-des-constructions-rajoutees-entre-20-et-40m2-de-surface-shob-par-snei/</link>
		<comments>http://snei.org/2011/12/decret-officiel-a-propos-des-constructions-rajoutees-entre-20-et-40m2-de-surface-shob-par-snei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engelgeorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNEI]]></category>

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		<description><![CDATA[publié par SNEI  décret sur l&#8217;environnement ( N° 2011-2058) DECRET N° 2011 – 2058 DU 30 DECEMBRE 2011 RELATIF AU CONTENU DE L’ANNEXE ENVIRONNEMENTALE MENTIONNEE A L’ARTICLE L.125-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – JO DU 31 DECEMBRE 2011 – TEXTE N° 13 Ce décret concerne tous les propriétaires de bâtiments tertiaires à usage de bureaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>publié par<span style="text-decoration: underline;"><strong> SNEI </strong></span> décret sur l&#8217;environnement ( N° 2011-2058)</p>
<p><span id="yui_3_2_0_1_1325502572383167" style="color: #333333; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span id="yui_3_2_0_1_1325502572383164" style="color: #333333; font-family: Arial,Arial,Helvetica,sans-serif;"></p>
<p><img src="http://www.lettre-afac.com/_img_upload/carre_orange.gif" alt="" width="9" height="13" /> <strong> DECRET N° 2011 – 2058 DU 30 DECEMBRE 2011 RELATIF AU CONTENU DE L’ANNEXE ENVIRONNEMENTALE MENTIONNEE A L’ARTICLE L.125-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT – JO DU 31 DECEMBRE 2011 – TEXTE N° 13</strong></p>
<p>Ce décret concerne tous les propriétaires de bâtiments tertiaires à usage de bureaux et de commerces. Il définit le contenu de l’annexe environnementale, des baux portants sur des locaux de plus de 2 000 m2 à usage de bureaux ou de commerces.</p>
<p>Les dispositions de ce décret s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2012 et pour tous les baux en cours à compter du 14 juillet 2013.</p>
<p>Le grenelle de l’environnement 2 avait déjà donné un certain nombre de précisions sur cette annexe, le décret précise son contenu, elle doit retranscrire les informations que se doivent mutuellement le bailleur et le preneur sur les caractéristiques des équipements et systèmes du bâtiment et des locaux loués, leur consommation réelle d’eau et d’énergie et la quantité de déchets générée.</p>
<p>Elle doit également traduire l’obligation faite à chaque partie de s’engager sur un programme d’actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.</p>
<p>Ce décret pris pour l’application de l’article 8 du grenelle de l’environnement 2 aura également une inter dépendance importante avec l’article 3 du même décret sur les travaux à réaliser entre 2012 et 2020 et l’article 7 sur certaines catégories de copropriétés. </span></span></p>
<div>JORF n°0283 du 7 décembre 2011 page 20667<br />
texte n° 9DECRET<br />
<strong> Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes </strong>NOR: DEVL1122320D</p>
</div>
<div>
<p align="left">Publics concernés : particuliers, entreprises, professionnels de la construction, collectivités territoriales.<br />
Objet : simplification des formalités à accomplir pour certaines extensions de constructions existantes.<br />
Entrée en vigueur : 1er janvier 2012, sauf en ce qui concerne les demandes d&#8217;autorisation d&#8217;urbanisme déposées avant cette date, auxquelles restent applicables les dispositions antérieures du code de l&#8217;urbanisme.<br />
Notice : le décret porte de vingt à quarante mètres carrés la surface hors œuvre brute maximale des extensions de constructions existantes, situées dans les zones urbaines des communes couvertes par un plan local d&#8217;urbanisme ou un document d&#8217;urbanisme en tenant lieu, soumises à la procédure de déclaration préalable.<br />
Au-delà de quarante mètres carrés, les extensions en cause donnent lieu à un permis de construire.<br />
Entre vingt et quarante mètres carrés, sont également soumises à la procédure de permis de construire les extensions qui ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l&#8217;un des seuils fixés par le code de l&#8217;urbanisme pour le recours obligatoire à un architecte.<br />
Enfin, le décret supprime l&#8217;obligation de déposer un permis de construire pour toute modification du volume d&#8217;une construction entraînant également le percement d&#8217;un mur extérieur, quelle que soit la surface créée.<br />
Références : le code de l&#8217;urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).<br />
Le Premier ministre,<br />
Sur le rapport de la ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement,<br />
Vu le code de l&#8217;urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et L. 421-4 ;<br />
Vu l&#8217;avis du comité des finances locales (commission consultative d&#8217;évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ;<br />
Le Conseil d&#8217;Etat (section des travaux publics) entendu,<br />
Décrète :</p>
</div>
<div><a id="JORFARTI000024927678" name="JORFARTI000024927678"></a></p>
<div>
<div>Article 1 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DBBC24F64EA58757D64FD86E496ECD77.tpdjo17v_2?idArticle=JORFARTI000024927678&amp;cidTexte=JORFTEXT000024927673&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=id">En savoir plus sur cet article&#8230;</a></div>
<p>Le code de l&#8217;urbanisme est ainsi modifié :<br />
1° L&#8217;article R.* 421-14 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Art. R.* 421-14. &#8211; Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l&#8217;exception des travaux d&#8217;entretien ou de réparation ordinaires :<br />
a) Les travaux ayant pour effet la création d&#8217;une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ;<br />
b) Dans les zones urbaines d&#8217;un plan local d&#8217;urbanisme ou d&#8217;un document d&#8217;urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d&#8217;une surface hors œuvre brute supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d&#8217;au plus quarante mètres carrés de surface hors œuvre brute, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l&#8217;un des seuils fixés à l&#8217;article R. 431-2 ;<br />
c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s&#8217;accompagnent d&#8217;un changement de destination entre les différentes destinations définies à l&#8217;article R. 123-9 ;<br />
d) Les travaux nécessaires à la réalisation d&#8217;une opération de restauration immobilière au sens de l&#8217;article L. 313-4.<br />
Pour l&#8217;application du c du présent article, les locaux accessoires d&#8217;un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. » ;<br />
2° Le septième alinéa de l&#8217;article R.* 421-17 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« f) Les travaux ayant pour effet la création d&#8217;une surface hors œuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ce dernier seuil est porté à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d&#8217;un plan local d&#8217;urbanisme ou d&#8217;un document d&#8217;urbanisme en tenant lieu, à l&#8217;exclusion de ceux impliquant la création de plus de vingt mètres carrés et d&#8217;au plus quarante mètres carrés de surface hors œuvre brute lorsque cette création conduit au dépassement de l&#8217;un des seuils fixé à l&#8217;article R. 431-2 du présent code. »</p>
</div>
<p><a id="JORFARTI000024927681" name="JORFARTI000024927681"></a></p>
<div>
<div>Article 2 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DBBC24F64EA58757D64FD86E496ECD77.tpdjo17v_2?idArticle=JORFARTI000024927681&amp;cidTexte=JORFTEXT000024927673&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=id">En savoir plus sur cet article&#8230;</a></div>
<p>L&#8217;article R.* 431-2 du code de l&#8217;urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Les demandeurs d&#8217;un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant la surface de plancher de l&#8217;ensemble à dépasser l&#8217;un des plafonds fixés par le présent article. »</p>
</div>
<p><a id="JORFARTI000024927683" name="JORFARTI000024927683"></a></p>
<div>
<div>Article 3 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DBBC24F64EA58757D64FD86E496ECD77.tpdjo17v_2?idArticle=JORFARTI000024927683&amp;cidTexte=JORFTEXT000024927673&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=id">En savoir plus sur cet article&#8230;</a></div>
<p>Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.<br />
Les demandes d&#8217;autorisation d&#8217;urbanisme déposées avant le 1er janvier 2012 sont instruites sur le fondement des dispositions réglementaires relatives aux procédures de dépôt des autorisations d&#8217;urbanisme applicables avant cette date.</p>
</div>
<p><a id="JORFARTI000024927685" name="JORFARTI000024927685"></a></p>
<div>
<div>Article 4 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DBBC24F64EA58757D64FD86E496ECD77.tpdjo17v_2?idArticle=JORFARTI000024927685&amp;cidTexte=JORFTEXT000024927673&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=id">En savoir plus sur cet article&#8230;</a></div>
<p>La ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d&#8217;Etat auprès de la ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l&#8217;exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p>
</div>
</div>
<p align="left">Fait le 5 décembre 2011.</p>
<p align="center">François Fillon</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Ordonnance fixant un cadre général à la médiation JO du 17/11/2011 transmis par le SNEI</title>
		<link>http://snei.org/2011/11/ordonnance-fixant-un-cadre-general-a-la-mediation-jo-du-17112011-transmis-par-le-snei/</link>
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		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engelgeorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNEI]]></category>

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		<description><![CDATA[JORF n°0266 du 17 novembre 2011 page 19286 texte n° 10 ORDONNANCE Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale NOR: JUSC1117339R Le Président de la République Sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JORF n°0266 du 17 novembre 2011 page 19286<br />
texte n° 10<br />
ORDONNANCE<br />
Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive<br />
2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de<br />
la médiation en matière civile et commerciale<br />
NOR: JUSC1117339R<br />
Le Président de la République<br />
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,<br />
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;<br />
Vu la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains<br />
aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur<br />
l&#8217;Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;<br />
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l&#8217;aide juridique ;<br />
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles<br />
d&#8217;exécution, notamment son article 3 ;<br />
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l&#8217;organisation des juridictions et à la<br />
procédure civile, pénale et administrative ;<br />
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d&#8217;amélioration de la qualité du<br />
droit, notamment son article 198 ;<br />
Vu l&#8217;avis du Conseil supérieur de la prud&#8217;homie en date du 9 septembre 2011 ;<br />
Le Conseil d&#8217;Etat entendu ;<br />
Le conseil des ministres entendu,<br />
Ordonne :<br />
Article 1 En savoir plus sur cet article&#8230;<br />
Le chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 susvisée est remplacé par le chapitre<br />
suivant :<br />
« Chapitre Ier<br />
« La médiation<br />
« Section 1<br />
« Dispositions générales<br />
« Art. 21.-La médiation régie par le présent chapitre s&#8217;entend de tout processus structuré,<br />
quelle qu&#8217;en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un<br />
accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l&#8217;aide d&#8217;un tiers, le médiateur,<br />
choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.<br />
« Art. 21-1.-La médiation est soumise à des règles générales qui font l&#8217;objet de la présente<br />
section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains<br />
médiateurs.<br />
« Art. 21-2.-Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.<br />
« Art. 21-3.-Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de<br />
confidentialité.<br />
« Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne<br />
peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d&#8217;une instance<br />
judiciaire ou arbitrale sans l&#8217;accord des parties.<br />
« Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :<br />
« a) En présence de raisons impérieuses d&#8217;ordre public ou de motifs liés à la protection de<br />
l&#8217;intérêt supérieur de l&#8217;enfant ou à l&#8217;intégrité physique ou psychologique de la personne ;<br />
« b) Lorsque la révélation de l&#8217;existence ou la divulgation du contenu de l&#8217;accord issu de la<br />
médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution.<br />
« Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont<br />
ou non parvenues à un accord.<br />
« Art. 21-4.-L&#8217;accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont<br />
elles n&#8217;ont pas la libre disposition.<br />
« Art. 21-5.-L&#8217;accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l&#8217;homologation du<br />
juge, qui lui donne force exécutoire.<br />
« Section 2<br />
« La médiation judiciaire<br />
« Art. 22.-Le juge peut désigner, avec l&#8217;accord des parties, un médiateur judiciaire pour<br />
procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est<br />
recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d&#8217;Etat.<br />
« Art. 22-1.-Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives<br />
préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.<br />
« Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, le juge peut, s&#8217;il<br />
n&#8217;a pas recueilli l&#8217;accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu&#8217;il désigne et<br />
qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d&#8217;Etat. Celui-ci informe les parties<br />
sur l&#8217;objet et le déroulement d&#8217;une mesure de médiation.<br />
« Art. 22-2.-Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci<br />
déterminent librement entre elles leur répartition.<br />
« A défaut d&#8217;accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n&#8217;estime qu&#8217;une<br />
telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.<br />
« Lorsque l&#8217;aide juridictionnelle a été accordée à l&#8217;une des parties, la répartition de la charge<br />
des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l&#8217;alinéa précédent. Les frais<br />
incombant à la partie bénéficiaire de l&#8217;aide juridictionnelle sont à la charge de l&#8217;Etat, sous<br />
réserve des dispositions de l&#8217;article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l&#8217;aide juridique.<br />
« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne<br />
la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu&#8217;il détermine. La désignation du<br />
médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis.<br />
L&#8217;instance est alors poursuivie.<br />
« Art. 22-3.-La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu&#8217;elle puisse<br />
excéder un délai déterminé par décret en Conseil d&#8217;Etat.<br />
« Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin,<br />
avant l&#8217;expiration du délai qu&#8217;il a fixé, d&#8217;office ou à la demande du médiateur ou d&#8217;une partie.<br />
« Section 3<br />
« Dispositions finales<br />
« Art. 23.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.<br />
« Art. 24.-Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s&#8217;appliquent à la médiation<br />
conventionnelle intervenant dans les différends qui s&#8217;élèvent à l&#8217;occasion d&#8217;un contrat de<br />
travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.<br />
« Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est<br />
recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle<br />
dans un Etat membre de l&#8217;Union européenne autre que la France et une autre partie au moins<br />
est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.<br />
« Le différend transfrontalier s&#8217;entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale<br />
est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant<br />
toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de<br />
l&#8217;Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.<br />
« Art. 25.-Un décret en Conseil d&#8217;Etat détermine les conditions d&#8217;application du présent<br />
chapitre. »<br />
Article 2 En savoir plus sur cet article&#8230;<br />
Dans le titre VII du livre VII de la partie législative du code de justice administrative, il est<br />
inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :<br />
« Chapitre Ier ter<br />
« La médiation<br />
« Art. L. 771-3. &#8211; Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge<br />
administratif, à l&#8217;exclusion de ceux qui concernent la mise en oeuvre par l&#8217;une des parties de<br />
prérogatives de puissance publique, peuvent faire l&#8217;objet d&#8217;une médiation dans les conditions<br />
prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à<br />
l&#8217;organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.<br />
« Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est<br />
recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle<br />
dans un Etat membre de l&#8217;Union européenne autre que la France et une autre partie au moins<br />
est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.<br />
« Le différend transfrontalier s&#8217;entend également du cas où une instance juridictionnelle ou<br />
arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une<br />
médiation et étant toutes domiciliées en ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre<br />
Etat membre de l&#8217;Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.<br />
« Art. L. 771-3-1. &#8211; Les juridictions régies par le présent code, saisies d&#8217;un litige, peuvent,<br />
dans les cas prévus à l&#8217;article L. 771-3 et après avoir obtenu l&#8217;accord des parties, ordonner une<br />
médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.<br />
« Art. L. 771-3-2. &#8211; Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où<br />
un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et<br />
donner force exécutoire à l&#8217;accord issu de la médiation. »<br />
Article 3 En savoir plus sur cet article&#8230;<br />
Après l&#8217;article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur<br />
l&#8217;Etat, les départements, les communes et les établissements publics, est inséré un article 2-1<br />
ainsi rédigé :<br />
« Art. 2-1. &#8211; La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d&#8217;un<br />
litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d&#8217;accord écrit, à compter<br />
de la première réunion de médiation.<br />
« La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.<br />
« Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six<br />
mois, à compter de la date à laquelle soit l&#8217;une au moins des parties, soit le médiateur déclare<br />
que la médiation est terminée.<br />
« Le présent article ne s&#8217;applique qu&#8217;aux médiations intervenant dans les cas prévus à l&#8217;article<br />
L. 771-3 du code de justice administrative. »<br />
Article 4 En savoir plus sur cet article&#8230;<br />
Le 1° de l&#8217;article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée est remplacé par les dispositions<br />
suivantes :<br />
« 1° Les décisions des juridictions de l&#8217;ordre judiciaire ou de l&#8217;ordre administratif lorsqu&#8217;elles<br />
ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force<br />
exécutoire ; ».<br />
Article 5 En savoir plus sur cet article&#8230;<br />
Les accords passés à l&#8217;issue d&#8217;une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l&#8217;entrée en<br />
vigueur de l&#8217;ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la<br />
directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains<br />
aspects de la médiation en matière civile et commerciale et qui répondent aux conditions<br />
prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995 susvisée dans leur rédaction issue<br />
de cette ordonnance peuvent faire l&#8217;objet d&#8217;une homologation.<br />
Article 6 En savoir plus sur cet article&#8230;<br />
Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont<br />
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l&#8217;application de la présente ordonnance, qui<br />
sera publiée au Journal officiel de la République française.<br />
Fait le 16 novembre 2011.<br />
Nicolas Sarkozy<br />
Par le Président de la République :<br />
Le Premier ministre,<br />
François Fillon<br />
Le garde des sceaux,<br />
ministre de la justice et des libertés,<br />
Michel Mercier</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>decret officiel unification des surfaces de planchers</title>
		<link>http://snei.org/2011/11/decret-officiel-unification-des-surfaces-de-planchers/</link>
		<comments>http://snei.org/2011/11/decret-officiel-unification-des-surfaces-de-planchers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engelgeorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNEI]]></category>

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		<description><![CDATA[JORF n°0266 du 17 novembre 2011 page 19277 texte n° 6 ORDONNANCE Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l&#8217;urbanisme NOR: DEVL1122392R Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l&#8217;écologie, du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JORF n°0266 du 17 novembre 2011 page 19277<br />
texte n° 6</p>
<p>ORDONNANCE<br />
<strong>Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l&#8217;urbanisme </strong></p>
<p>NOR: DEVL1122392R<br />
Le Président de la République,<br />
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement,<br />
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;<br />
Vu le code de l&#8217;environnement ;<br />
Vu le <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=391B9D0EBB6FEB86116A634280B91F97.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074236&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=cid">code du patrimoine</a> ;<br />
Vu le code de l&#8217;urbanisme ;<br />
Vu la <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=391B9D0EBB6FEB86116A634280B91F97.tpdjo08v_3&amp;dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022470434&amp;categorieLien=cid">loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010</a> portant engagement national pour l&#8217;environnement, notamment son article 25 ;<br />
Vu l&#8217;avis du comité des finances locales (commission consultative d&#8217;évaluation des normes) en date du 28 juillet 2011 ;<br />
Le Conseil d&#8217;Etat entendu ;<br />
Le conseil des ministres entendu,<br />
Ordonne :</p>
<p>Article 1<br />
L&#8217;article L. 112-1 du code de l&#8217;urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
« Art. L. 112-1. &#8211; Sous réserve des dispositions de l&#8217;article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s&#8217;entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d&#8217;Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l&#8217;habitation. »</p>
<p>Article 2<br />
Au sixième alinéa de l&#8217;article L. 123-1-11 du code de l&#8217;urbanisme, les mots : « création d&#8217;une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante » sont remplacés par les mots : « création d&#8217;une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ».</p>
<p>Article 3<br />
Dans toutes les dispositions législatives, les mots : « surface hors œuvre nette », « surface de plancher hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre nette », « surface hors œuvre brute », « plancher hors œuvre nette », « surface de plancher développée hors œuvre », « superficie hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre » et « surface de plancher développée hors œuvre nette » sont remplacés par les mots : « surface de plancher ».</p>
<p>Article 4 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=391B9D0EBB6FEB86116A634280B91F97.tpdjo08v_3?idArticle=JORFARTI000024804742&amp;cidTexte=JORFTEXT000024804731&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=id">En savoir plus sur cet article&#8230;</a><br />
A compter de la publication de la présente ordonnance, les modifications des plans locaux d&#8217;urbanisme, plans d&#8217;occupation des sols et plans d&#8217;aménagement de zone ayant pour seul objet de modifier leur règlement pour tenir compte de la réforme de la surface de plancher instituée par cette ordonnance sont approuvées selon la procédure de modification simplifiée prévue par le septième alinéa de l&#8217;article L. 123-13 du code de l&#8217;urbanisme.<br />
A compter de la publication de la présente ordonnance, les modifications des plans de prévention des risques naturels, des plans de prévention des risques miniers et des plans de prévention des risques technologiques ayant pour seul objet de modifier leur règlement pour tenir compte de la réforme de la surface de plancher instituée par cette ordonnance sont approuvées selon la procédure de modification prévue par le II de l&#8217;article L. 562-4-1 du code de l&#8217;environnement.<br />
Les modifications prises en application des deux alinéas précédents entreront en vigueur au plus tôt le 1er mars 2012.<br />
A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d&#8217;urbanisme, plans d&#8217;occupation des sols, plans d&#8217;aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s&#8217;entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance.<br />
A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans de sauvegarde et de mise en valeur devront s&#8217;entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance.</p>
<p>Article 5 <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=391B9D0EBB6FEB86116A634280B91F97.tpdjo08v_3?idArticle=JORFARTI000024804745&amp;cidTexte=JORFTEXT000024804731&amp;dateTexte=29990101&amp;categorieLien=id">En savoir plus sur cet article&#8230;</a><br />
Les articles 1er à 3 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2012.<br />
Toutefois, les demandes de permis et les déclarations préalables déposées, en application de l&#8217;article L. 423-1 du code de l&#8217;urbanisme, avant le 1er mars 2012 et sur lesquelles l&#8217;autorité compétente se prononce après cette date sont délivrées au regard des dispositions faisant référence à la surface hors œuvre nette ou à la surface hors œuvre brute applicables avant la date d&#8217;entrée en vigueur de la présente ordonnance.<br />
Dans les zones d&#8217;aménagement concerté, les valeurs exprimées en surfaces hors œuvre nette ou en surface hors œuvre brute dans les cahiers des charges de cession de terrains signés avant le 1er mars 2012 doivent s&#8217;entendre, à compter de cette date, en valeurs exprimées en surface de plancher au sens de la présente ordonnance. Toutefois, lorsque les droits à construire résultant du calcul en surface de plancher sont inférieurs aux droits à construire résultant du calcul en surface hors œuvre nette, l&#8217;acquéreur peut demander, lors de l&#8217;autorisation de construire, à bénéficier d&#8217;un droit à construire correspondant à celui résultant du calcul en surface hors œuvre nette.<br />
Dans les lotissements autorisés à la date d&#8217;entrée en vigueur de la présente ordonnance, lorsque la surface hors œuvre nette a été répartie par le lotisseur, le nombre de mètres carrés de surface de plancher autorisé sur un terrain est identique au nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette qui a été autorisé dans le cadre du permis d&#8217;aménager ou dans des attestations délivrées lors de la vente ou de la location des lots. Toutefois, lorsque les droits à construire résultant du calcul en surface de plancher sont inférieurs aux droits à construire résultant du calcul en surface hors œuvre nette, l&#8217;acquéreur peut demander, lors de l&#8217;autorisation de construire, à bénéficier d&#8217;un droit à construire correspondant à celui résultant du calcul en surface hors œuvre nette.</p>
<p>Article 6<br />
Le Premier ministre, la ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l&#8217;économie, des finances et de l&#8217;industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d&#8217;Etat auprès de la ministre de l&#8217;écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l&#8217;application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.<br />
Fait le 16 novembre 2011.</p>
<p>Nicolas Sarkozy</p>
<p>Par le Président de la République :</p>
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		<title>journal officiel extrait à propos du plomb et de l&#8217;amiante, communication SNEI</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engelgeorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNEI]]></category>

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		<description><![CDATA[5 septembre  2011 : cet article nous est transmis par jean Simonin   MINISTERE DU TRAVAIL, DE L&#8217;EMPLOI ET DE LA SANTE &#160; 38 Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d&#8217;empoussièrement dans l&#8217;air des immeubles bâtis http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524920&#38;dateTexte=&#38;categorieLien=id &#160; 39 Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d&#8217;accréditation des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 septembre  2011 : cet article nous est transmis par jean Simonin</p>
<p><strong>  MINISTERE DU TRAVAIL, DE L&#8217;EMPLOI ET DE LA SANTE</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>38 Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d&#8217;empoussièrement dans l&#8217;air des immeubles bâtis</p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524920&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" rel="nofollow" target="_blank">http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524920&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>39 Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d&#8217;accréditation des organismes procédant aux mesures d&#8217;empoussièrement en fibres d&#8217;amiante dans les immeubles bâtis</p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524934&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" rel="nofollow" target="_blank">http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524934&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>40 Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d&#8217;exposition au plomb</p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524952&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" rel="nofollow" target="_blank">http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524952&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>41 Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d&#8217;intoxication par le plomb des peintures</p>
<p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524981&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" rel="nofollow" target="_blank">http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524981&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>notre nouveau site internet</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engelgeorges</dc:creator>
				<category><![CDATA[SNEI]]></category>

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		<description><![CDATA[Chers amis  experts , vous trouverez ici , et dorénavant  nos nouveautés  à propos de notre activité professionnelle. Profitez de la mise en place du site , pour nous transmettre toutes vos données pour permettre au public de vous identifier. Site , tél , fax, portable etc&#8230; j&#8217;en ai profité ,et  même pendant mes vacances,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://snei.web67.org/wp-content/uploads/2011/08/DSCN0097.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-178" title="essai 3" src="http://snei.web67.org/wp-content/uploads/2011/08/DSCN0097-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Chers amis  experts , vous trouverez ici , et dorénavant  nos nouveautés  à propos de notre activité professionnelle. Profitez de la mise en place du site , pour nous transmettre toutes vos données pour permettre au public de vous identifier. Site , tél , fax, portable etc&#8230;</p>
<p>j&#8217;en ai profité ,et  même pendant mes vacances,  je reste à votre service.</p>
<p>Georges ENGEL</p>
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